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08 novembre 2024 IAHP niveau de risque "élevé" : incidences sur les activités cynégétiques à partir du 09/11/2024
Suite à une dynamique forte et persistante de circulation du virus dans l'avifaune sauvage en Europe, le ministre de l’Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de la Forêt a pris la décision d’élever le niveau de risque Influenza Aviaire de « modéré» à « élevé» sur l’ensemble du territoire métropolitain par arrêté du 31 octobre 2024.
Par conséquent, les mesures suivantes définies dans l'arrêté ministériel du 25/09/2023 au niveau de risque "élevé" s'appliqueront à compter du 9 novembre 2024.
MESURES APPLICABLES EN RISQUE « ÉLEVÉ » SUR L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE METROPOLITAIN :
Article 19
1° Pour les propriétaires et détenteurs de catégorie 1 définis à l'article 5, le transport et l'utilisation des appelants sont autorisés sous réserve d'un transport inférieur ou égal à 30 appelants.
2° Pour les propriétaires ou détenteurs des catégories 2 et 3 définis à l'article 5 :
a) Le transport est interdit ;
b) L'utilisation des appelants est autorisée pour les propriétaires ou détenteurs qui ont des appelants résidents présents sur le site de chasse.
Article 20
Les mesures prévues à l'article 15 s'appliquent lorsque le niveau de risque est élevé.
Les remises en nature sont interdites pour le gibier à plumes de la famille des Anatidés.
Rappel: Article 5
1° Les propriétaires ou détenteurs d'appelants sont répartis en 3 catégories :
a) La catégorie 1 qui détient, outre ses appelants, au plus 15 oiseaux et qui n'est pas en lien épidémiologique avec un établissement détenant plus de 50 volailles ou oiseaux captifs ;
b) La catégorie 2 qui détient, outre ses appelants, plus de 15 oiseaux et qui n'est pas en lien épidémiologique avec un établissement détenant plus de 50 volailles ou oiseaux captifs ;
c) La catégorie 3 qui est en lien épidémiologique avec un établissement détenant plus de 50 volailles ou oiseaux captifs, quel que soit le nombre d'appelants détenus.
2° Chaque propriétaire ou détenteur se déclare avant chaque début de saison de chasse auprès de la fédération départementale des chasseurs en précisant la catégorie à laquelle il appartient.
La fédération départementale des chasseurs délivre un récépissé annuel qui permet l'utilisation ou le transport des appelants et qui précise notamment la catégorie du propriétaire ou détenteur.
Le propriétaire ou détenteur des appelants tient à disposition des agents mentionnés à l'article L. 205-1 du code rural et de la pêche maritime le récépissé annuel lors du transport ou de l'utilisation des appelants.
Article 15
Les mouvements de gibiers à plumes sont autorisés sous réserve du respect des conditions suivantes :
1° Un examen clinique favorable, réalisé par un vétérinaire, est requis durant le mois qui précède le mouvement ;
2° Un dépistage virologique de l'IAHP favorable dans les 15 jours précédant le mouvement entre élevages de gibier à plumes de la famille des Anatidés.